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Images fournies gracieusement par les Archives départementales du Vaucluse, présentée ici en attendant l’hébergement par l’IRHT de l’édition électronique du registre notarial 3 E 5 / 994.
1473, 21 janvier. – Avignon
A. Avignon, Archives départementales du Vaucluse, 3 E 5 / 994Devis de construction du palais épiscopal de Jean de Mareuil, évêque d’Uzès et abbé commendataire de Saint-Gilles-[du-Gard], par l’architecte-maçon Grégoire Quiblier. L’immeuble a été acheté par Jean de Mareuil en octobre 1472 et avait appartenu à un professeur de droit civil, Philippe de Costeria (Avignon, Arch. dép. Vaucluse, 3 E 5 / 993, f. 2r et suiv). Il est sis rue Saint-Marc qui a disparu lors du percement de la Rue de la République, excepté une partie conservée par la Rue Théodore Aubanel : ainsi nommée d’après l’enseigne de Saint-Marc d’une hôtellerie, elle allait de la Grande Boucherie (à l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville) jusqu’à Saint-Martial (Cf. J. Girard, Évocation du vieil Avignon, Paris, 1958, p. 188). Avant d’être nommée Rue Saint-Marc, elle portait le nom de Rue de la Bouquerie (i.e. de la boucherie), repris par une autre rue, d’où son nom aussi de « bouquerie antique », attesté dès le Moyen Âge, et en particulier dans le contrat de location de la maison de l’évêque d’Uzès après son décès aux Pazzi, banquiers florentins (Avignon, Bibl. mun., ms. 4382, f. 23r : 7 juillet 1485, « in carreria Bocarie Antique dicte Sancti Marci »).
Jovis XXI Januarii.
Obligacio et promissio pro supradicto domino Johanne de Mareuilhio Uticense episcopo contra magistrum Gregorium Quiblerii lathomum diocesis Viennensis habitantem Avinionis et econtra.
In mei notarii etc. constitutus personaliter dictus magister Gregorius bona fide etc. promisit et convenit dicto domino Uticensi episcopo presenti stipulanti etc. se construere, componere seu edificare quandam domum novam in presenti civitate Avinionense, prout et quemadmodum in sequentibus lacius continetur.
S’ensuyvent les pactis et convenances faictz et accordés entre reverend père en Dieu, mestre Jehan de Mareulh evesque d’Uzaix d’une part et le discret homme mestre Gregoire Quiblier, masson du diocese de Vienne, habitant d’Avignon, d’autre part.
Et premierement est de pacti que ledit mestre Gregoire doit edifier, construyre et bastir une maison en ladite cité d’Avignon et ou lieu de la maison qui fut de feu messire Philip de Costeria, assise en la parroisse de Saint-Didier, en la carriere par laquelle on vait du grant mazel, ou college de Saint-Marsal, pour mondit seigneur d’Uzaix, laquelle de part d’avant aura les fundamens de troys pans et demy ou environ et plus si mestier estoit.
Item aura la muralhe despuys la terre jucquez au premier soulier troys pans ou environ avecque ung soubassement ou bas de ladite muralhe et despuys le premier soulier en sus deux pans et demy.
Item plus ledit mestre Gregoire sera tenu et doyvra faire de la part d’avant touchant la carriere, c’est assavoir la premiere partie ou assiete dudit mur de pierre de tailhe et ou darriere de ladite assiete premiere endit mur doit ledit mestre Gregoyre fornir de pasture.
Item sera tenu ledit mestre Gregoire faire fenestres croysees belles, bonnes et honnorables et une grande porte en ladite murailhe avecquez les fenestres necessaires pour ladite porte avecquez les armes de mondit seigneur d’Uzaix sus la porte susdite ou deux anges et en autres pars de ladite maison la ou sera necessaire et ou mondit seigneur d’Uzaix vouldra diviser.
Item plus ledit mestre Gregoyre fera deux tornelles es deux boutz de ladite murailhe de la part d’avant, avecquez les creneaux revestus le long de ladite murailhe bardee dessus de bars de cayious. Et aura pour chacune canne ledit mestre Gregoyre tant de vuyde comme de plain et tant de ladite murailhe que de creneaux c’est assavoir cincque florins monoye courent en Avignon.
Item plus fera ledit mestre Gregoyre une vitz de six pans dedans euvre, entre le noheau et le mur, ou si mondit seigneur d’Uzaix veult a l’esgalité et mesure de la vitz de sa maison episcopale d’Uzaix, et ce pour le prix de ving et neufz florins monoye courent en Avignon pour chacune canne. Et doit avoir ladite vitz une canne de fundament. Et si plus en avoit, ledit mestre Gregoyre sera tenu de le faire a ses despens.
Item plus est de pacti que la muralhe qui ce [sic] fera es autres parties de la maison susdite, tant en la traverse commune qui est entre ladite maison et la mayson de Loys Perussi, que aussi en autre part, sera de posture enduyte de mortier par le dedans et fera ledit mestre Gregoyre les cheminees montees de jambes jucquez au mantel. Laquelle muralhe aura une (a) canne de fundament et plus si mestier est, et dedans terre troys panes de large [f. 8v] ou plus s’il est mestier, et dehors terre deux pans et demy et ce pour le prix de troys florins pour chacune canne.
Item plus ledit mestre Gregoire aura toute la deffarde de pierre qui est de present en ladite maison a employer a sa volunté et sera tenu d’aplaner ou arrazer ladite maison a l’esgal de la terre et si plus en y avoit, il sera tenu de la gipter et charroyer dehors a ses despens.
Item ledit mestre Gregoire sera tenu de prandre XXXIII parpalholes pour escut et XXXVI pour ducat, revenent au prix a rayson de florins.
Item ledit mestre Gregoire sera tenu de faire besongner ordinairement ezdit ouvrage XV ou XVI compaignons ouvrans a l’euvre de ladite maison.
Item ledit mestre Gregoire fera le bouget simple pour le prix de troys florins et demy et le gros bouget pour le prix de quatre florins et demy pour chacune canne desdits bougetz, tant pour vuide comme pour plain avecquez les portes et fenestres necessayres.
Item au regard des piliers qui seront necessayres en ladite maison, mondit seigneur d’Uzaix et ledit mestre Gregoire en seront a l’ordennance de messires Jehan Crote (b) et Guillaume de La Rochelle.
Et hic finis pactorum.
Et in diminutione predicte constructionis dictus magister Gregorius confessus fuit habuisse prout habuit et realiter recepit in parpalholis, jacquetis et ducatis summam centum quinquaginta florinorum monete Avinionis currentis seu eorum legitimum valorem. De quibus fuit contentus, quittavit etc. Exceptioni etc. Cum pacto etc. Pro quibus tenendis per dictas partes hinc inde, dictus dominus Uticensis obligavit bona sua quecumque et dictus Quiblerii personam et bona viribus et carceribus curiarum camerie apostolice spiritualium et temporalium Avinionis. Et per pactum etc. Constituerunt procuratores etc. Promiserunt etc. Juraverunt etc. Renunciarunt etc. De quibus etc.
Actum Avinione in domo habitationis ipsius domini Uticensis et in aula a parte carreria, presentibus dominis Johanne Crote, legum doctore, Guillelmo de Rochella, licenciato in decretis et Jacobo de Vallibus, civibus Avinionis, testibus etc.
Et me Francisco Morini etc.
(a) une écrit dans la marge gauche, avec signe de renvoi. — (b) Crote dans l’interligne.