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Écritures du XIIIe siècle

Dijon, Archives départementales de Côte d'Or, 15 H 9* (acte original, anciennement relié dans le cartulaire)
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 9* (cart. 201), acte original, anciennement relié dans le cartulaire (Réutilisation soumise à conditions)


Aarau, Aargauer Kantonsbibliothek, Ms WettF 1, fol. 1r

** www.e-codices.ch **

Dijon, Archives départementales de Côte d'Or, 15 H 9*, fol. 141v
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 9* (cart. 201), fol. 141v (Réutilisation soumise à conditions)
Dijon, Archives départementales de Côte d'Or, 15 H 9*, fol. 142r
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 9* (cart. 201), fol. 142r (Réutilisation soumise à conditions)

Les XIe et XIIe français semblent connaître une période d’unité graphique grâce à l’emploi généralisé de l’écriture caroline , aussi bien dans le domaine livresque que pour la rédaction des chartes : exception faite de la diplomatique royale et souveraine, les documents de nature diplomatique ou pragmatique utilisent les mêmes morphologies que les livres. Selon les cas, des formes alternatives peuvent être en usage, mais il s’agit de transformations mineures à l’œuvre sur une base commune (r et s droit allongés sous la ligne, s de forme capitale en fin de mot dépassant la ligne d’écriture).
Au XIIIe les différents « filons d’écriture » reprennent leur indépendance morphologique et de nouvelles formes sont inventées qui correspondent à une exécution currenti calamo, du moins en apparence, puisque ces formes vont être employées selon le contexte d’écriture (diplomatique ou livresque) indépendamment de la rapidité du tracé, et même indépendamment de la cursivité réelle, c’est-à-dire des levés de plume.

Les quatre exemples choisis font apparaître trois situations différentes :

  • Exemple 1 : charte datée de 1264. Écriture diplomatique, caractérisée ici par les boucles sur les lettres à haste (b, h, l, particulièrement en première ligne, usage plus inconstant par la suite), mais aussi d systématiquement oncial et fréquemment bouclé ; ses hastes allongées ; n et m final fréquemment plongeants ; s rond final avec une boucle plongeant sous la ligne comme celle de g ; r plongeant (à la fin de la première ligne et à la dernière ligne, par exemple) tilde « -er » en crochet descendant à la verticale au-dessus de la lettre portant l’abréviation (on note au passage l’emploi d’un tilde plat sur litt(er)as à la ligne 1 sans doute par souvenir de l’abréviation lras).
  • Exemple 2 : écriture livresque gothique
  • Exemples 3 et 4 : un « livre de chartes », ou, selon le terme technique, un « cartulaire ». Il s’agit d’un livre, mais c’est bien une écriture diplomatique qui est employée, tout à fait semblable à celle de la charte de 1264.

Vidimus par un chanoine de Troyes au début du XIVe siècle

ADCO7H1527-1329
Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr) 7 H 1527 (Réutilisation soumise à conditions)

== Date ==
1329, 28 juillet (1)

== Regeste ==

Guillaume de Billy (2), chanoine de Troyes, délégué par Olivier de Cerzeto (3), chanoine d’Autun et exécuteur de P[ierre de Chappes], cardinal prêtre de Saints-[Sylvestre-et]-Martin-aux-Monts (4), vidime un acte de celui-ci, daté d’Avignon le 9 juillet 1329, par lequel il renonce à la grâce pontificale motu proprio lui accordant le prieuré de Radonvilliers, vacant par la mort de Bérenger [de Frédol], évêque de Porto (5), et allant à l’encontre de la collation par l’abbé de Molesme, Guillaume, qui a nommé Pierre de Dijon.
En conséquence Guillaume de Billy casse annule tous procès pendants et toutes sentences et excommunications portées contre l’abbé et les religieux de Molesme et contre Pierre de Dijon et ordonne à tous les autorités ecclésiastiques de publier ce fait.

  1. Ste-Marie-Madeleine le 22 juillet ; lettre dominicale A
  2. Guillaume de Billy (de Billiaco). Peut-être identifiable à son homonyme attesté comme chanoine à Orléans en 1299 (cf. http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/acte372/) et official de Chartres (voir Poli, Oscar de, Inventaire des titres de la maison de Billy, Paris, 1894, aux p. XXIX et p. 27). Il faudrait aussi regarder : ici
  3. Olivier de Cerzeto, chanoine d’Autun et de Poitiers en 1330, largement attesté dans les lettres pontificales
  4. Pierre de Chappes, évêque de Chartres, créé cardinal des saints Sylvestre et Martin au Mont par Jean XXII lors du Consistoire du 18 décembre 1327, mort en 1336
  5. Béranger Frédol le Jeune, neveu de Béranger Frédol l’Ancien, évêque de Béziers, cardinal-évêque de Porto au titre des saints Nérée et Achillée, mort en 1323

Mandement royal de 1324 – ou l’insécurité règne à Reims

Paris, Archives nationales, X2A-2-f-95-bis
Paris, Archives nationales, X2A-2-f-95-bis

=== Date ===
1324, 6 janvier [n. st.] – Paris

=== Tradition ===
A. Paris, Archives nationales, X2A 2, fol. 95bis
Ed.
Archives administratives de la ville de Reims : collection de pièces inédites pouvant servir à l histoire des institutions dans l intérieur de la cité / [éd.] par Pierre Varin,...
Archives administratives de la ville de Reims : collection de pièces inédites pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité / [éd.] par Pierre Varin,…
Source: Bibliothèque nationale de France

=== Edition ===

|1| Karolus et cetera ballivo Viromandensi, vel ejus locum tenenti, salutem. Grave gerentes, ex querimonia Roberti Erardi accepimus, |2| quod licet per sentenciam arbitralem (1) certorum arbitrorum, super certa discordia inter ipsum conquerentem, ex parte una, et |3| Robinum Yngrant, filium Roberti Yngrant, ex altera, dudum orta, de consensu dicti conquerentis, per dictum Robinum electorum, |4| cognito de dicta discordia, inter cetera pronunciatum fuerit, bonam ac perpetuam pacem esse, et servari debere, inter partes predictas, sub |5| certis penis in quodam compromisso super hoc inter partes ipsas facto fide et juramento vallato contentis et licet ab ipsa arbi-|6|-trali sentencia nonquam fuerit reclamatum, nichilominus idem Robinus Yngrant, contra sentenciam dictorum arbitrorum veniens, pacemque frangens |7| predictam, ac plures ejus in hac parte complices, in predictum conquerentem in itinere publico, in villa Remensi tunc existentem, pensatis |8| insidiis, more hostili, cum armis prohibitis et patentibus, nulla difidacione precedente, a tergo irruerunt, ipsumque conque-|9|-rentem viliter verberarunt, clamantes « Ad tibias ! ad tibias! ut non evadat », et posse suum fecerunt ipsum interficiendi et |10| eum interfecissent, nisi supervenisset gentium multitudo, que ipsum Robinum Yngrant voluntatem suam facere non permiserunt; |11| — que omnia si vera sunt, non sine nostre regie magestatis, et regiarum ordinacionum, in quibus armorum deportationes, et |12| tales invasiones prohibentur, offensa, perpetrata fuisse videntur, et nobis displicet si sit ita — ideoque mandamus et com-|13|-mittimus tibi, quatenus super hiis et aliis articulis de premissis mentionem pleniorem facientibus, quos sub contrasigillo |14| prepositure nostre parisiensis clausos tibi mittimus, vocato procuratore nostro, cum ceteris evocandis, inquiras, tam ex officio nostro, quam aliter, diligencius |15| veritatem inquestam quam inde (2) feceris ad nostram curiam parisiensem, sub tuo fideliter inclusam sigillo, ad certam et competentem |16| diem transmissuram, illos quos tanget eadem inquesta ibidem ad dictam diem adjornans, super hoc processuros ut fuerit racionis |17| et interim de corporibus et bonis illorum qui per dictam inquestam apparebunt super premissis suspecti, te teneas, si necesse fuerit, |18| taliter saisitum, quod possit, si et cum opus fuerit de ipsis fieri debitum justicie complementum, certificans nichilominus curiam nostram |19| predictam, ad dictam diem, de hiis que feceris in premissis. Damus autem omnibus justiciariis (3) et subditis nostris, presentibus, in |20| mandatis, ut in premissis, et ea tangentibus tibi pareant et intendant. Datum Parisiis sub sigillo Castelleti nostri |21| parisiensis, in absencia nostri magni sigilli, sexta die januarii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tercio.
[Mentions hors teneur:] Per cameram, lecta ibidem
[Signé:] Gyen.

(1) barré : certorum debitorum.
(2) barré : fecereris
(3) barré : nostris