Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 66, pièce 19 (Réutilisation soumise à conditions)
== Date ==
1270, 7 décembre
== Regeste ==
L’official d’Auxerre notifie que Gillet, fils de Gillet Bonesope, et son épouse Agnès de Quenne ainsi que leur fils Jean, tiennent une pièce de vigne des abbé et communauté de Fontenay contre une rente annuelle de 10 sous tournois. En gage du paiement et de la bonne tenue de la pièce de vigne, ils engagent une autre pièce de vigne.
== Tradition ==
A. Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or, 15 H 66, pièce 19. – Original, jadis scellé, en parchemin. Hauteur 170/185 mm (repli 18 mm) ; largeur 255/265 mm.
== Edition ==
.. Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis Autissiodorensis salutem in Domino. Noveritis quod in nostra presentia constituti, Guilletus, filius Guilleti |2| Bonesope, et Agnes, ejus uxor, de Cona(1), recognoverunt se recepisse a religiosis viris abbate(2) et conventu Fonteneti(3), Cisterciensis ordinis, quam-|3|-dam peciam vinee site in territorio quod dicitur Basdoisiau, juxta vineam abbatis et conventus Sancti Petri Autissiodorensis(4) ex una parte et juxta vineam Stephani |4| dicti Heremite ex altera, ab eisdem Guilleto et Agnete ejus uxore et Johanne eorum filio quamdiu vixerint succesive tenendam et possidendam, |5| sub annua pensione decem solidorum turonensium anno quolibet ad festum beati Andree apostoli eisdem religiosis vel eorum mandato solvendorum. Tenentur (a) |6| autem dicti Guillotus, (b) Agnes ejus uxor et Johannes eorum filius dictam vineam excolere anno quolibet omni cultura debita et tempore competenti, |7| videlicet de biennio in biennium circonfodere et, in anno in quo non fuerit circonfossa, rebinare et anni quolibet tailliare, pai-|8|-xillare, fodere et binare, et dictam pensionem solvere ad terminum prenotatum. Et pro dictis conventionibus sic tenendis et firmiter |9| observandis, ipsi Guillotus et Agnes ejus uxor obligaverunt et in responsionem tradiderunt eisdem religiosis quandam peciam vinee |10| site in territorio quod dicitur Au chemim de Chitriaco(5), juxta vineam Bernardi Michaelis ex una parte et juxta vineam Nargeti Motet |11| ex altera, ita quod si defecerint in solutione dicte pensionis vel in cultura dicte vinee, prout dictum est, facienda quod dicti religiosi vel |12| eorum mandatum dictam vineam receptam cum dicta vinea obligata saisire poterunt, et tenere quousque de dicta pensione et de cultura |13| dicte vinee eisdem religiosis fuerit plenarie satisfactum. Dictis vero Guilloto, Agnete ejus uxore et Johanne eorum filio de medio sublatis |14| dicta vinea ad monasterium Fonteneti libere revertetur, hoc salvo heredibus illius ipsorum qui supervixerit quod si dicta vinea fuerit imbladi-|15|-ata tempore decessus illius ipsorum qui supervixerit, quod dicti heredes fructus dicte vinee illius anni percipient et habebunt salva eisdem |16| religiosis pensione supradicta. Has autem conventiones fiduciaverunt dicti Guillotus et(c) Agnes ejus uxor se tenere, complere et firmiter |17| observare et contra non venire, et quantum ad hoc supposuerunt se jurisdictioni curie Autissiodorensis ubicumque maneant ut existant. |18| Datum die dominica post hyemale festum beati Nicholai, anno Domini M° CC° LXX°.
(a) Tilde ur très effacé A . (b) et effacé par grattage A. (c) et ajouté postérieurement A.
- Quenne, Yonne, cant. Auxerre.
- Raoul II, abbé de Fontenay, 1269-1274, cf. Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 17, Paris, 1971, col. 904.
- Fontenay, Côte d’Or, arr. Semur, cant. Montbard, comm. Marmagne.
- Saint-Pierre-en-Vallée, chapitre régulier en 1107, puis abbaye des chanoines réguliers à partir de 1167, Yonne, cant. Auxerre, cf. Dictionnaire d’Histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 5, Paris, 1931, col. 948-949.
- Chitry, Yonne, cant. Chablis.
== Commentaire historique et linguistique ==
Cet acte, sans être unique en son genre, représente un témoin intéressant de l’économie agricole à la fin du XIIIe siècle et de pratiques culturales de l’époque. Il montre, par la précision et le vocabulaire de ses clauses, l’importance et le prix de la vigne.
– Gilles, sa femme Agnès et leur fils, louent une terre qui appartient à une communauté monastique (en l’occurrence celle de l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Fontenay) pour un loyer annuel de 10 s. t., à régler à la St-André. Pourquoi la St-André, alors qu’au Moyen Âge, il n’est pas rare que les tenanciers paient leur redevance à terme fixe, et souvent en plusieurs fois (les termes les plus ordinaires sont la Saint-Michel, Noël, Pâques et la Saint-Jean). La St-André est le 30 novembre, c’est-à-dire la première fête d’importance qui tombe après les vendanges de septembre-octobre et surtout, après le début de l’année viticole, que l’on place à la St-Martin d’hiver, le 11 novembre. A cette date, le vin est déjà fait : les vins médiévaux sont généralement clairets, d’une fermentation alcoolique brève. La vente en gros est peut-être même déjà réalisée (il n’est pas évident que les tenanciers aient leur propre pressoir), de sorte que c’est la bonne période pour exiger le paiement annuel. L’acte lui-même est passé en décembre, ce qui indique que le paiement se fait à terme échu, et après retour sur investissement, et non d’avance.
– L’importance de l’entretien de la vigne se lit dans le détail de la charte et par la clause d’engagement. Cela correspond à la réalité de la culture de la vigne : des ceps abandonnés ou mal entretenus perdent le pouvoir de produire des grappes suffisantes. La vigne est une telle richesse que le gage fourni est aussi important que le bien, puisqu’il s’agit d’une autre pièce de vigne et que les deux seront saisis en cas de défaut de paiement. L’attention portée à l’entretien se manifeste dans les clauses purement agricoles : la culture est prévue dans un cycle bisannuel. Tous les deux ans : bêcher complètement et intensivement (circonfodere) ; et, en alternance, tous les deux ans : rebiner, c’est-à-dire labourer la terre non pas une deuxième fois, car c’était l’usage normal, mais une troisième (rebinare est synonyme de tertiare); tous les ans : tailler la vigne (tailliare), échalasser (paixillare, ou encore paxillare ou paissellare), bêcher ou labourer (fodere) et biner, c’est-à-dire, comme l’indique l’étymologie, labourer une seconde fois (binare).
– Enfin, la clause sur le décès montre que l’investissement est une charge importante. En effet, il est prévu que les trois tenanciers conservent la terre et qu’à la mort du dernier, la terre revienne en la possession de l’abbaye. Néanmoins l’héritier du dernier qui mourra conservera le fruit de la vigne, à charge de payer les 10 sous tournois.
== Commentaire diplomatique ==
Clauses ‘obligaverunt’ ; ‘in responsionem tradere’ ; ‘contra hoc non venire’ ; ‘supposuerunt se jurisdictioni … ubicumque maneant aut existant’. Pour avoir mes commentaires sur ces parties du texte, il fallait être présent !